Inexécution contractuelle et droit de rétention : quels moyens d'usage pour le créancier ?
Publié le :
14/11/2025
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La vie d’un contrat se déroule en plusieurs étapes, depuis sa conclusion jusqu’à son exécution puis son extinction. Au cours de ce parcours, des manquements plus ou moins graves peuvent survenir et entraver la bonne exécution des obligations contractuelles.
L’inexécution contractuelle représente, pour le cocontractant qui la subit, une perte de temps mais également une perte pécuniaire susceptible de mettre en péril la santé financière de l’entreprise.
Dans ce tumulte, le cocontractant lésé n’est pas démuni et peut notamment mettre en œuvre un droit de rétention si la nature du contrat le permet.
La mise en œuvre du droit de rétention
L’article 2286 du Code civil encadre l’usage du droit de rétention en énumérant exhaustivement les situations dans lesquelles il peut être exercé :
« Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »
Ainsi, le créancier rétenteur doit justifier d’un lien avec la créance pour exercer son droit de rétention. Par exemple, un orfèvre ne pourra pas retenir le bijou qu’il fabrique pour des impayés liés à une autre prestation commandée par le client.
De manière générale, le droit de rétention sera refusé lorsque la chose retenue n’est pas celle sur laquelle le travail a été effectué.
La jurisprudence a, en outre, rappelé que le droit de rétention était opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette (Cour de cassation, 1re civ., 20 décembre 2017, n° 16-24.029).
En matière de procédure collective, le droit de rétention s’avère être un outil extrêmement puissant puisque l’article L. 622-7 du Code de commerce permet au juge-commissaire d’autoriser le paiement d’un créancier retenant légitimement un bien utile à la procédure.
Le créancier, qui devra néanmoins déclarer sa créance, pourra être payé en priorité même si sa créance est antérieure.
Le droit de rétention comparé aux autres sanctions de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du Code civil ouvre au créancier victime d’une inexécution contractuelle plusieurs mesures afin de résoudre la situation :
- Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- Obtenir une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Bien souvent, ces mesures nécessitent la réunion de plusieurs conditions et exigent une inexécution suffisamment grave pour justifier leur mise en œuvre.
Tel est par exemple le cas de l’exception d’inexécution, qui permet au créancier de suspendre ses propres obligations, ou de la résolution unilatérale, qui autorise à mettre fin au contrat.
Le droit de rétention se démarque ici par une mise en œuvre plus souple, en exigeant seulement un lien de connexité avec la créance.
Il permet ainsi au créancier de faire pression sur son débiteur, lequel se trouvera contraint de céder si le bien retenu est important pour son activité.
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